T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
129. Le rapport qui doit être transmis à la Commission par un répondant visé à l’article 299 de la Loi doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi, plus particulièrement celles concernant la conformité des automobiles et des chauffeurs inscrits et celle des registres devant être tenus en vertu de la Loi ou du présent règlement;
2°  une reproduction de ses états financiers audités non consolidés ou de ses états financiers non consolidés avec rapport de mission d’examen pour son plus récent exercice terminé;
3°  le ou les modes d’établissement du prix de la course;
4°  la portion du prix de la course qui sera conservée par le répondant.
Ce rapport doit être transmis à la Commission avant le 31 mars 2021.
D. 1046-2020, a. 129.
En vig.: 2020-10-10
129. Le rapport qui doit être transmis à la Commission par un répondant visé à l’article 299 de la Loi doit contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  les mesures mises en place afin de respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 77 de la Loi, plus particulièrement celles concernant la conformité des automobiles et des chauffeurs inscrits et celle des registres devant être tenus en vertu de la Loi ou du présent règlement;
2°  une reproduction de ses états financiers audités non consolidés ou de ses états financiers non consolidés avec rapport de mission d’examen pour son plus récent exercice terminé;
3°  le ou les modes d’établissement du prix de la course;
4°  la portion du prix de la course qui sera conservée par le répondant.
Ce rapport doit être transmis à la Commission avant le 31 mars 2021.
D. 1046-2020, a. 129.